Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Dépens
100(1)Sous réserve du paragraphe (3), toute ordonnance quant aux dépens relatifs à une action, une requête, une motion ou à toute autre étape dans une instance prévue par la présente loi relève de la discrétion de la cour et peut être rendue à l’encontre des personnes suivantes :
a) une partie;
b) une personne qui a représenté une partie, si elle a fait une des choses suivantes :
(i) elle a sciemment participé à l’enregistrement d’une revendication de privilège ou d’un certificat d’affaire en instance ou à l’introduction d’une action pour exercer un privilège ou au fait de donner une revendication de privilège,
(ii) elle a représenté une partie à l’étape du procès d’une action, lorsqu’il était clair que la revendication de privilège était sans fondement, frivole, vexatoire ou qu’elle constituait un abus de procédure ou qu’elle a été faite pour une somme exagérée ou encore que le privilège était éteint,
(iii) elle a porté préjudice au déroulement de l’action ou l’a retardé.
100(2)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur une base avocat-client.
100(3)Les dépens auxquels peut être tenue une partie qui ne suit pas la procédure la moins coûteuse ne doivent pas dépasser ceux qui auraient été exposés si celle-ci avait été utilisée.
100(4)Lorsqu’une revendication de privilège est radiée en application de la présente loi ou lorsqu’un jugement a été rendu sur la revendication de privilège, la cour peut accorder une somme raisonnable pour les frais engagés pour la confection et l’enregistrement de la revendication de privilège ou sa radiation.
Dépens
100(1)Sous réserve du paragraphe (3), toute ordonnance quant aux dépens relatifs à une action, une requête, une motion ou à toute autre étape dans une instance prévue par la présente loi relève de la discrétion de la cour et peut être rendue à l’encontre des personnes suivantes :
a) une partie;
b) une personne qui a représenté une partie, si elle a fait une des choses suivantes :
(i) elle a sciemment participé à l’enregistrement d’une revendication de privilège ou d’un certificat d’affaire en instance ou à l’introduction d’une action pour exercer un privilège ou au fait de donner une revendication de privilège,
(ii) elle a représenté une partie à l’étape du procès d’une action, lorsqu’il était clair que la revendication de privilège était sans fondement, frivole, vexatoire ou qu’elle constituait un abus de procédure ou qu’elle a été faite pour une somme exagérée ou encore que le privilège était éteint,
(iii) elle a porté préjudice au déroulement de l’action ou l’a retardé.
100(2)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur une base avocat-client.
100(3)Les dépens auxquels peut être tenue une partie qui ne suit pas la procédure la moins coûteuse ne doivent pas dépasser ceux qui auraient été exposés si celle-ci avait été utilisée.
100(4)Lorsqu’une revendication de privilège est radiée en application de la présente loi ou lorsqu’un jugement a été rendu sur la revendication de privilège, la cour peut accorder une somme raisonnable pour les frais engagés pour la confection et l’enregistrement de la revendication de privilège ou sa radiation.